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Le 3 mai 2026, le juge des référés du Conseil d’État a rendu une ordonnance de rejet (ordonnance CE, référé n°515333) d’une demande présentée par un magistrat du siège de l’ordre judiciaire concerné par une demande d’inspection établie par la directrice de cabinet du ministre de la Justice. En l’espèce, le magistrat visé exerçait les fonctions de juge d’instruction en Guyane.
La mission a été confiée à l’Inspection de la justice par décision du 3 novembre 2025. L’Inspection a notifié au magistrat le 23 janvier 2026 qu’elle souhaitait l’entendre le 3 mars suivant, mais celui-ci a demandé et obtenu un renvoi. Le 18 mars 2026, une nouvelle période d’audition a été fixée par l’Inspection du 4 au 7 mai 2026. Le magistrat a été informé à cette date pouvoir être assisté du représentant syndical choisi par lui.
Le 16 avril 2026, un avocat désigné par le magistrat a sollicité le renvoi en raison du caractère volumineux de la procédure mise à disposition. Ce que l’Inspection a refusé. Le magistrat a saisi le juge des référés par une requête parvenue le 2 mai 2026, que le Conseil d’État a rejetée dans sa décision du 3 mai 2026.
Il peut sembler inhabituel de commenter une ordonnance de rejet de report d’audition, toutefois, celle-ci n’est pas anodine. Si les motifs du rejet peuvent être qualifiés de « classiques » comme nous le verrons dans un premier temps, les « arrière-fonds » sociologiques et procéduraux méritent d’être mis en lumière.
En effet, la décision caractérise une tendance à la « procéduralisation » des décisions disciplinaires ou pré-disciplinaires intéressant les magistrats de l’ordre judiciaire. Par ailleurs, elle met en lumière les difficultés d’appréhension par les magistrats des conditions d’inspection et potentiellement de poursuite les concernant.
Alors que les attaques contre les membres de l’administration judiciaire se multiplient (certains se voient traités par Elon Musk de « plus **** que des flamants roses en tutu fluo»), et
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